TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305764_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 4 et 14 octobre 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de procéder à une enquête sur les modalités d'attribution des logements sociaux sur la commune de Lattes et d'ordonner les mesures nécessaires pour garantir un traitement équitable et juste de leur demande de logement pour leur famille. Ils soutiennent que : - ils occupent un logement de 69 m² avec leurs 3 enfants qui dorment dans une seule chambre de 9 m² ; leur bailleur leur a notifié un congé pour vente et ils doivent quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2024 ; - leur demande de logement social qu'ils renouvellent depuis cinq ans n'a donné lieu à aucune proposition malgré leurs relances et les nombreux courriers qu'ils ont adressés à la mairie et aux bailleurs sociaux sont restés sans réponse ; - le maire ou son adjoint ne les ont jamais reçus pour évoquer leur situation et le centre communal d'action sociale dit ne rien pouvoir faire pour eux ; - ils subissent une discrimination flagrante dès lors ils ont constaté que des logements ont été attribués à Lattes par favoritisme, sans passer en commission d'attribution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par la présente requête, M. et Mme B font état de ce qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement social malgré leur demande qu'ils renouvellent depuis cinq ans en mettant en cause la commune de Lattes où ils résident, sans toutefois contester la légalité d'une décision rejetant leur demande qui aurait été prise par la commission d'attribution des logements locatifs sociaux ou par la commission de médiation de l'Hérault dans le cadre du droit au logement opposable. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, d'une part, de diligenter une enquête sur les modalités d'attribution des logements sociaux sur le territoire d'une commune ni, d'autre part, d'adresser des injonctions à titre principal à une personne publique. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 12 décembre 2023. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2305764_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel