TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305764_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Geronimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23/2163 du 19 mai 2023 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été interpellé à Pomponne le 18 mai 2023 roulant à une vitesse de 133 km/h sur une route limitée à 80, que son permis de conduire a été retenu et que, le 23 mai 2023, lui a été notifié un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis pour une durée de six mois. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il exerce les fonctions de chef d'atelier dans un garage automobile et qu'il soit être en mesure de conduire des véhicules en particulier pour des essais sur route ou des remises de véhicules neufs et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise sans respect du contradictoire car il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, qu'elle est disproportionnée car il dispose de la totalité de ses points et qu'elle lui a été notifiée tardivement. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2306370, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1 Le 18 mai 2023, M. B A a été contrôlé, sur le territoire de la commune de Pomponne (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse retenue de 133 km/h sur une route limitée à 80. Son permis a été retenu par les forces de police et, par un arrêté du 19 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A, qui indique exercer la profession de chef d'atelier dans un garage automobile, soutient qu'il doit disposer de son permis pour conduire des véhicules pour les diriger et les monter sur le pont notamment, pour faire des essais sur route pour essayer les véhicules et détecter les pannes qui sont signalées par les propriétaires venus les faire réparer, pour des essais de mise en service des véhicules neuf avant délivrance à leur propriétaire, enfin pour les déplacer du parking à l'atelier et se rendre sur tous les sites d'exploitation de la société. 5 Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. A a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 133 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, soit excédant de près des deux tiers la vitesse autorisée. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305764
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305764_20230718
TA7510 mars 2026
DTA_2305764_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2305764_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel