TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305762_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil une somme de 1200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. Morel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " ; Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (). Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'arrêté du par lequel le préfet de l'Isère a refusé l'admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par LRAR le 19 août 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A , à Me Schürmann et au Préfet de l'Isère . Fait à Grenoble, le 15 septembre 2023 . Le magistrat désigné, S. MOREL La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305762_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel