TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305739_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B D et M. A E, représentés par Me Dupont, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de leur enfant, C E, par un Institut médico-social (IME) situé en Bretagne ; 2°) d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution dans le délai susmentionné, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'affecter C E en classe ULIS dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente d'une affectation en IME et d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution dans le délai susmentionné, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre infra subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de C E par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution dans le délai susmentionné, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de prononcer toute mesure que le juge des référés jugera utile au rétablissement des libertés fondamentales ; 6°) de condamner in solidum l'agence régionale de santé de Bretagne et le rectorat de l'Académie de Rennes à verser à Madame B D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'absence de prise en charge adaptée de leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à leur droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. E et Mme D se plaignent de ce que leur fils, C, né en 2011, qui souffre de troubles du spectre autistique d'origine congénitale accompagnés d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et d'une instabilité psychomotrice, ne bénéficie pas actuellement d'un placement, conformément aux recommandations effectuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en Institut médico-éducatif (IME) ou dans l'attente, d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) mais que les services de l'éducation nationale leur ont seulement proposé, pour l'année 2023-2024, une scolarisation en 6ème ordinaire. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que le placement de C E en IME et son orientation en classe ULIS ont été décidés par la CDAPH au début de l'année 2021 et que celui-ci est placé depuis sur des listes d'attente. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, comme indiqué, au point 2, les services de l'éducation nationale ont proposé à M. E et à Mme D, pour l'année 2023-2024, une scolarisation de C en 6ème ordinaire. Si cette scolarisation est inappropriée aux besoins de C, elle ne caractérise pas pour autant une atteinte grave au droit à l'éducation de ce dernier et au droit de ses parents au respect de leur vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal ou à titre subsidiaire par Mme D et M. E doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence régionale de santé ou de l'État au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A E, Fait à Rennes, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Etienvre La République mande et ordonne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305739_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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