TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305732_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Henriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Aniche a instauré une servitude de passage sur la façade avant d'un immeuble situé au 207 rue du Général Delestraint au bénéfice de la société CAP FIBRE et l'a autorité à réaliser les travaux nécessaires à la pose du réseau de fibre optique ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune d'Aniche, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'Halluin et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Aniche. Fait à Lille, le 7 août 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Félénia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°230573
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2305732_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel