TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305712_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juin 2023 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ou, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à sa situation financière et professionnelle et au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas d'interpellation ; - l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est manifestement illégal au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus implicite de délivrance d'une carte de résident de longue durée UE est manifestement illégal au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle est manifestement illégal au regard des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions du préfet du Nord portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le récépissé de demande n'est expiré que depuis trois jours, qu'il s'est vu convoquer le 28 juin 2023 à 11 h 15 au guichet de la préfecture pour se voir renouveler son récépissé et que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été adressé à nouveau que le 20 juin 2023 ; - le droit à bénéficier d'un récépissé ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - les autres atteintes aux libertés fondamentales soulevées par le requérant ne sont pas établies dans la mesure où il a bénéficié d'un récépissé valable du 3 juin 2022 au 22 juin 2023 et qu'il est convoqué le 28 juin 2023 pour se voir renouveler ledit récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, présent à l'audience, le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. A l'audience, le conseil du requérant fait état, en substance, des mêmes conclusions selon les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions principales : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. B A, né le 22 janvier 1989 en Yougoslavie, de nationalité serbe, a disposé d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 juin 2022. M. A a alors sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte de résident et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Il s'est vu délivrer un récépissé de ces demandes le 2 juin 2022, récépissé qui a été régulièrement renouvelé, le dernier expirant au 22 juin 2023. En ce qui concerne le récépissé de demande de titre de séjour : 3. Si le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, il résulte des écritures en défense et d'un courriel daté du 26 juin 2023, que le préfet du Nord a convoqué M. A le mercredi 28 juin 2023 à 11 h 15 au guichet de la préfecture pour lui renouveler son récépissé. Le requérant n'a, pour sa part, pas fait état au tribunal de ce que ce rendez-vous n'aurait finalement pas eu lieu et que le préfet du Nord, contrairement à ce qu'il avait annoncé, ne lui aurait pas délivré le renouvellement de son récépissé, avec autorisation de travail. Par suite, la demande à fin d'injonction au préfet du Nord de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail est désormais dépourvue d'objet et doit être rejetée. En ce qui concerne la demande de titre de séjour : 4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Nord a convoqué l'intéressé le 28 juin 2023 au matin pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un premier temps égaré et qui a donné lieu à un nouveau dépôt le 20 juin 2023. En l'absence d'éléments produits en sens contraire, il doit être considéré que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il se trouve ainsi en situation régulière sur le sol français et peut à nouveau travailler. Par suite, la situation d'urgence dont il se prévaut dans sa requête n'est pas caractérisée à la date de la présente ordonnance. Il s'en suit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ou, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent, en tout état de cause, être rejetées, les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Si le requérant fait état de ce qu'il aurait obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance, la décision d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023 dont il se prévaut ne concerne pas la présente instance en référé-liberté mais un référé suspension. Par suite, il ne peut utilement s'en prévaloir. Par ailleurs, et dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun frais propre exposé pour la présente instance, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 29 juin 2023. Le juge des référés, X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305712_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA