TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305695_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Elle soutient que sa santé s'est dégradée depuis le dépôt de sa demande. Par une lettre du 11 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Mme B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Sur l'allocation aux adultes handicapés : 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, en particulier celles du a du 3° du I de l'article L. 241-6 et de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur cette allocation. Sur la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" : 6. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 7. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 8. Le 26 avril 2023, Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 19 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Si Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision, elle ne justifie toutefois pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 11 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance de la carte sollicitée sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Lot-et-Garonne et à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2305695_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel