TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305694_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 469733 du 15 mai 2023, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2305694 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association de soins et services à domicile (ASSAD Dunkerque). Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy le 20 juillet 2022 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 mai 2024, l'ASSAD Dunkerque, représentée par Me Becquart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 124 226,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l'absence de compensation financière de la perte d'activité, entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021, liée à la pandémie de COVID-19 ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'association ASSAD Dunkerque la somme de 3 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, l'association ASSAD Dunkerque déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, l'association ASSAD Dunkerque déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association ASSAD Dunkerque. Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de soins et services à domicile (ASSAD Dunkerque) et au département du Nord. Fait à Lille, le 18 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2305694_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel