TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305673_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 à 11h55, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mars 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le jour même et comportait la mention des voies et délais de recours, et particulièrement la durée de ce délai. Interpellé et auditionné le 13 octobre 2023 par les services de police du commissariat de Saint-Brieuc pour des faits de dégradation et introduction frauduleuse dans un local d'habitation, le préfet des Côtes-d'Armor a notifié à l'issue à M. B un arrêté daté du 13 octobre 2023 l'assignant à résidence, comportant l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La notification de cette décision d'assignation à résidence, dont le requérant ne demande pas l'annulation, n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux s'agissant de l'arrêté du 5 mars 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté ayant été enregistrée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité, elle est donc tardive, y compris dans l'hypothèse alléguée où l'arrêté litigieux n'aurait été notifié que le 13 octobre 2023 lors de l'audition de l'intéressé au commissariat de police. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2305673_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA