TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305659_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la réduction de 60 % de ses droits au revenu de solidarité active pour un mois à compter du 1er mai 2023. Par un courrier du 25 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier recommandé du 25 septembre 2023, régulièrement présenté le 28 septembre 2023 et revenu au tribunal 17 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, Mme A, qui se borne à affirmer dans sa requête qu'elle n'a pas pu remplir les engagements du contrat de solidarité dès lors qu'elle s'occupait de son petit-fils et, en outre, qu'elle constitue un dossier pour bénéficier de l'aide financière pour les personnes handicapées, n'a pas retourné le formulaire et les justificatifs permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 30 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305659_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel