TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305651_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête et le mémoire complémentaire de M. A B, représenté par Me Tomas, enregistrés par ce premier tribunal les 11 et 25 avril 2023 et demandant : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le fichier du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Tomas au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er juin 2023 mis à la disposition de son conseil sur l'application Télérecours et réputé consulté le 5 juin en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet de police. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305651_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel