TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305637_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme D, représentée par Me Girardeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le consul général de France à Téhéran a rejeté sa demande de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; le couple, marié en avril 2015, est séparé de plusieurs années, le temps que son époux a rejoint la France et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305697 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né en février 1995, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire. Son épouse et compatriote, Mme B A, née en mars 1998, a déposé une demande de visa de long séjour pour entrer en France pour établissement familial. Par une décision du 28 décembre 2022, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A. Cette dernière a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire par un recours parvenu auprès de la commission le 27 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait rejeté son recours administratif. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de l'instruction que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 27 février 2023 du recours formé par la requérante à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 28 décembre 2022. Par suite, aucune décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la Commission de recours n'a pu naître à la date de l'enregistrement de la requête soit le 20 avril 2023 et au plus tard à la date de signature de la présente ordonnance le 25 avril 2023. Dès lors, aucune décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension n'est née à la date d'introduction de la requête de A, qui apparaît prématurée, comme de la présente ordonnance. 5. En outre, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En l'espèce, Mme A d'une part se borne à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'existe pas encore, et d'autre part, et en tout état de cause, n'établit pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même l'intervention de la décision, implicite ou explicite, de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2305637_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
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