TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305613_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision révélée par courrier du 3 novembre 2023 par lequel le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités l'a informé que le jury d'examen pour l'obtention du titre de conducteur de transport en commun sur route lui a refusé ledit titre et, d'autre part, de lui délivrer ledit titre de conduite. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si M. B conteste la décision prise à son égard de ne pas lui octroyer le titre de conducteur de transport en commun sur route, il n'assortit sa requête d'aucun moyen opérant permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Enfin, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non-admission prise à l'égard du requérant n'ayant le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R.222-1 et R.411-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 janvier 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2305613
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305613_20240125
TA3112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2305613_20240125
Données disponibles
- Texte intégral