TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305608_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet du maire de Montpellier opposée à sa réclamation préalable pour des faits de harcèlement moral ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réparer ses préjudices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car elle subit un harcèlement moral depuis un an qui atteste d'un dysfonctionnement d'un service communal, nuisant à l'image de la collectivité ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'existence d'un harcèlement moral, 2) une entrave à ses droits syndicaux, 3) un changement d'affectation autoritaire, 4) des modifications de son poste de travail, 5) le non-respect de restrictions médicales la concernant, 6) des consignes et directives contradictoires, 7) des propos diffamatoires, 8) une rupture du principe d'égalité, 9) une sanction déguisée, 10) une atteinte au droit à sa santé, 11) une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, 12) une erreur manifeste d'appréciation, 13) un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent territorial employé par la commune de Montpellier en qualité de gestionnaire opérationnel, soutient qu'elle fait l'objet de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, faits pour lesquels elle a déposé plainte le 10 juin 2023. Par lettre de son conseil du 16 août 2023, reçue le 27 septembre 2023, elle a demandé au maire de Montpellier d'être indemnisée des préjudices découlant de cette situation de harcèlement moral. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Montpellier à cette réclamation préalable. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme B datée du 16 août 2023 a été reçue par la commune de Montpellier le 27 septembre 2023. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de la commune de Montpellier n'a pu naitre et n'est donc susceptible de suspension d'exécution. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension d'une telle décision sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305608
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305608_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel