TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305574_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à verser à Mme B une somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 28 juillet 2023, Mme B maintient seulement sa requête en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2305576 du 20 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions aitres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un courrier enregistré le 28 juillet 2023, Mme B doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et indemnitaires. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires de la requête de Mme B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2305574_20230912
Données disponibles
- Texte intégral