TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305563_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a émis un avis défavorable sur sa convention de stage " projet pédagogique individuel " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 29 avril 1993, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 26 octobre 2021 au 3 novembre 2023. Dans le cadre de sa formation au sein de l'école des avocats IXAD Nord-Ouest de Lille, il a obtenu une proposition de stage au sein de la compagnie d'assurance Matmut de Lesquin, avec un début de stage le 3 juillet 2023. Par un courrier du 13 juin 2023, cette compagnie d'assurance a sollicité l'avis du préfet du Nord sur la convention de stage à établir au profit de M. A. Le 13 juin 2023, le préfet du Nord a émis un avis défavorable sur cette convention de stage. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet acte.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention" stagiaire " (), est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée sans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 426-19 de ce code : " La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France () ". Aux termes de l'article R. 426-20 du même code : " La convention de stage est transmise au préfet () au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise () qui souhaite accueillir le stagiaire. / Le préfet vise la convention dans les trente jours suivant sa réception (). Il refuse de viser la convention si la réalité du projet n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale () ". Il résulte de ces dispositions que le visa d'une convention de stage par le préfet ne s'impose que dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire ".
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'acte en litige, M. A soutient que ce dernier a pour conséquence de faire obstacle à l'accomplissement de son stage " projet pédagogique individuel " (PPI) et, par suite, à la validation de son diplôme, alors qu'il ne dispose plus du temps suffisant pour rechercher un nouveau stage et qu'il risque, en tout état de cause, de se heurter à une seconde décision défavorable du préfet du Nord. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui dispose déjà d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 3 novembre 2023, n'est pas concerné par l'obligation de visa de sa convention de stage en l'absence de demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". Dès lors, l'avis défavorable en litige, qui n'avait pas à être sollicité et qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé effectue son stage, ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, et à supposer d'ailleurs que cet avis puisse être regardé comme une décision faisant grief au requérant, la condition d'urgence, exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2305563_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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