TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305553_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309980 du 12 octobre 2023 enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2023 sous le n° 2301652, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête enregistrée le 23 septembre 2023 au terme de laquelle M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de son article R. 776-1 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai pour laquelle le délai de recours est de quarante-huit heures, la possibilité de déposer une requête contre cette décision, dans le délai de recours, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, lui a été notifiée, par voie administrative, le 14 juin 2023 et que la notification de cette décision comportait non seulement l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai mais également la mention de ce que M. A avait la possibilité de se rapprocher, en cas de détention, du chef de l'établissement pénitentiaire concerné. Or, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun. Pour contester le caractère tardif de sa requête, l'intéressé soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours au regard des contraintes liées à la détention. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de Lorient où il a été écroué le 15 juin 2023. Cette requête est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2305553_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel