TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305547_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la société Institut Everest, représentée par Me El Jemni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagées et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l'établissement bancaire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision contestée sur sa situation administrative, économique, sociale et financière ; - sa requête est recevable ; - la mesure contestée est disproportionnée dans sa durée ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique de certains faits reprochés, lesquels ne sont pas prévus dans les conditions particulières applicables aux organismes de formation justifiant une sanction ; - ses formateurs justifient de leurs titres et qualités pour dispenser les formations proposées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Si, pour justifier de l'urgence, la société Institut Everest évoque l'impact que l'exécution de la décision litigieuse aurait sur sa situation administrative, économique, sociale et financière, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à établir que le déréférencement durant douze mois de son organisme de formation compromettrait sérieusement sa viabilité ou le maintien de l'emploi de ses salariés. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence ne peut être tenue pour remplie et la requête de la société Institut Everest doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Institut Everest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut Everest. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2305547_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA