TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305534_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2023 et le 5 décembre 2023, l'association syndicale libre les villas du parc, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé un permis de construire à la SNC Pitch Immo en vue de la réalisation de 47 logements sur un terrain situé allée Elise Cambolives à Colomiers, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 12 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Pitch Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la SNC Pitch Immo, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Colomiers, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la maire a, à la demande de la société pétitionnaire, procédé au retrait du permis de construire contesté par un arrêté du 5 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la SNC Pitch Immo conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'association syndicale libre les villas du parc le 7 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, l'association syndicale libre les villas du parc a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 décembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à l'association syndicale libre les villas du parc pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'association syndicale libre les villas du parc doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Pitch Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale libre les villas du parc. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Pitch Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre les villas du parc, à la SNC Pitch Immo et à la commune de Colomiers. Fait Toulouse, le 16 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2305534_20240116
Données disponibles
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