TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305526_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Bastia le 9 novembre 2022 et renvoyée par ce tribunal par une ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée le 15 mars 2023, Mme AA BD, représentée par Me Goirand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne l'a pas inscrite sur le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe ainsi que les arrêtés individuels de promotion visés par l'arrêté du 1er juillet 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023 au tribunal administratif de Bastia, Mme BL Y, représentée par Me Guy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme BD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023 au tribunal administratif de Bastia, le recteur de l'académie de Corse demande à être mis hors de cause. Par un mémoire enregistré au 15 août 2024, M. AM AS, représenté par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray, M. M, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme BD le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme BD déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 Mme BD s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme BD demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme Y et M. AS soient mises à la charge de Mme BD, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme BD de sa requête. Article 2 : Les conclusions de Mme Y et de M. AS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA BD, au ministre de l'éducation nationale, à M. BC, M. BR, Mme Y, Mme X, M. AS, M. AT, à Mme BQ, à M. G, à M. AX, à Mme P, à Mme AH, à M. I, M. AW, M. AC, M. AZ, M. H, Mme BF, Mme A, Mme BH, Mme AG, Mme W, Mme AP, Mme Comte, Mme AK, M. BG, Mme N, Mme AI, M. B, Mme AY, Mme BK, M. AN, M. BV, M. E, Mme J, Mme AU, M. D, Mme AE, M. Z, Mme BN, M. K, Mme BB, Mme C, Mme AB, M. F, Mme R, M. BI, Mme O, Mme BO, Mme BA, Mme BT, Mme U, Mme T, M. BP, M. AD, M. AF, Mme S, M. BE, M. L, M. AQ, Mme BJ, Mme AJ, Mme AV, Mme AL, Mme AR, Mme BS, Mme BW, Mme Q, à M. AO, M. BM, Mme BU, M. V et au recteur de l'académie de Corse. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2305526_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel