TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305514_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Maffre-Servigne, forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par la directrice de la MSA du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 2 922,83 euros correspondant à un indu au titre de l'Allocation Logement Familial pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. Elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer une reprise de la vie commune avec M. B dès le 1er janvier 2020 puisque leur vie conjugale n'a repris qu'à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 26 septembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A se borne, pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, à faire valoir que la reprise de la vie conjugale avec M. B n'a pas commencé le 1er janvier 2020. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 septembre 2023, envoyé par l'application Télérecours et qui a été lu le 27 septembre 2023 à 10H47, Mme A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 novembre 2023. La greffière, M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2305514_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel