TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305483_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Triqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vitrolles l'a exclu, à titre définitif des marchés forains de la commune, ensemble la décision du 20 avril 2023 de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge la commune de Vitrolles une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exclusion définitive des marchés forains de la commune de Vitrolles emporte des conséquences financières extrêmement grave sur sa situation et celle de sa famille, composée de son épouse et de trois enfants, de 22, 21 et 14 ans, dont deux atteints de lourds handicaps, et qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus ; - les décisions en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a eu lieu avant l'exclusion définitive dont s'agit, la décision du 30 mars 2023 n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023 , la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A B une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; -la décision en litige est justifiée par la nécessité urgente de préserver l'ordre public et est suffisamment motivée ; - les faits survenus les 24 et 26 mars impliquant le requérant dans des troubles à l'ordre public sont établis ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 15 juin 2023, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : - Me Milon-Boulhol, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Me Daimallah, représentant la commune de Vitrolles qui persiste dans ses écritures en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 mars 2023, le maire de la commune de Vitrolles a exclu, à titre définitif, M. B, qui exerce l'activité de commerçant forain, sur différents marchés des Bouches-du-Rhône, des marchés forains de la commune de Vitrolles. La demande de retrait, par M. B, de cet arrêté du 31 mars 2023 a fait l'objet d'une décision de rejet le 20 avril 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 30 mars 2023, ensemble la décision du 20 avril 2023 de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. M. B invoque une situation d'urgence tirée des graves conséquences financières, sur sa situation et celle de sa famille, de cette décision du 30 mars 2023. A cet égard, l'intéressé fait état de ses bilans des années 2017 et 2018 qui ont enregistré un déficit respectivement de 119 euros et 1547 euros, de la liquidation judiciaire de la société SASU A dont il est président, et qui exerce une activité de fruits et légumes sur la commune de Vitrolles, en avril 2022, du montant de ses charges mensuelles et de ses dépenses de santé, en particulier pour deux de ses trois enfants qui sont atteints de handicaps. Toutefois, ces seules circonstances et documents ne sont pas suffisants, en l'absence notamment de tout document comptable récents justifiant de la situation de difficulté financière alléguée, et alors qu'il est constant que l'intéressé exerce son activité sur d'autres marchés que ceux de la commune de Vitrolles, pour démontrer l'urgence dont le requérant se prévaut. Ainsi les arguments avancés par le requérant quant à la situation d'urgence dans laquelle il se trouverait et qui procéderait directement de la décision en litige du 30 mars 2023, qui sont insuffisants, ne permettent pas de retenir une situation telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de 48 heures. Il suit de là que la condition d'urgence requise par les dispositions susvisées n'est pas remplie. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la M. B, la somme que demande la commune de Vitrolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 17 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour a greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juin 2023
Référence
ORTA_2305483_20230617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA