TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305477_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 23/09-0003 du 1er septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Pamiers a rejeté sa demande de réintégration à son poste de directrice des systèmes d'information (DSI) conformément à son contrat de 3 ans du 17 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pamiers, d'une part, de la réintégrer à son poste de DSI, ou en cas d'impossibilité, à un poste équivalent, d'autre part, de lui verser sa rémunération non perçue du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de sa réintégration ou de la cessation de son contrat de travail ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le contrat de travail initial, soit un CDD de 3 ans sur un emploi permanent en qualité de DSI, qui est le seul à n'avoir jamais été résilié ni annulé, ni révoqué, ni invalidé, produit des effets jusqu'au 31 décembre 2023 et, passé cette date, aucune réintégration ne sera plus possible ; -le doute sérieux sur la validité de ce contrat initial, né depuis que par son jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération à l'origine du second contrat de 4 mois et a par conséquent invalidé ce dernier alors que la commune tirait argument que le premier contrat n'était plus valide du fait de la signature du second, la place dans une situation d'ambiguïté administrative qu'il est urgent de clarifier dès lors qu'elle ignore si elle est ou non liée contractuellement avec la commune, et donc, si elle a ou non le droit de travailler à son compte ou de prendre un emploi au sein d'une autre structure publique ou privée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; -cette décision est entachée de détournement de pouvoir en ce que son auteur est partial et n'agit pas dans l'intérêt de la collectivité ; -elle est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors que son contrat initial est le seul à être signé par les deux parties, à n'avoir jamais été ni annulé, ni révoqué, ni résilié, est le seul contrat de travail présumé valide et doit donc être honoré, et, à défaut, la commune doit lui proposer une régularisation avec, le cas échéant, un reclassement. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305462 enregistrée le 10 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Les arguments invoqués par Mme A tenant, d'une part, à l'incertitude concernant sa situation administrative après que, par son jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération à l'origine du contrat de 4 mois que la commune de Pamiers a substitué au contrat de travail d'une durée de 3 ans sur un emploi permanent en qualité de DSI qu'elle avait initialement conclu avec l'intéressée, ce alors que ce dernier n'est en tout état de cause plus honoré depuis que le contrat substitué de 4 mois a pris fin le 11 mai 2021, d'autre part, au fait que, selon elle, aucune réintégration ne sera plus possible après l'échéance prochaine, le 31 décembre 2023, de ce contrat initial de 3 ans, ne suffisent, à eux seuls, à caractériser en l'état de l'instruction l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305477_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel