TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305470_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme D A B, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, lui a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai dans l'attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail en application des articles R.431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de cet examen, dans le même délai et avec la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-son recours est recevable dès lors que la décision attaquée n'indiquait pas les voies et délais de recours ;
Sur l'urgence :
-l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; elle a été trompée par la rédaction de la décision attaquée qui n'était pas suffisamment motivée ; elle souffre de troubles anxio-depressif liés à cette situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle n'est pas motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de droit ;
-elle méconnait l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son dossier était complet ;
-elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2304767 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité colombienne, est entrée en France en août 2016 pour suivre des études et a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelés, son dernier titre de séjour expirant le 15 février 2022. Elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture de police pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a obtenu un rendez-vous pour le 11 février 2022 au cours duquel l'ensemble des pièces justificatives de sa vie commune avec un ressortissant français n'ont pas été prises en compte. Le 23 mars 2022, il lui a été indiqué de reprendre un rendez-vous et de produire des preuves d'une vie commune sur une période d'un an. Elle a ensuite obtenu un nouveau rendez-vous pour le 12 juillet 2022 qui a été annulé par un courriel de la préfecture en date du 14 juin 2022 qui lui indique qu'il " est annulé pour cause de titre de séjour périmé " et l'invite à reprendre contact en première demande et non en renouvellement. Ayant renouvelé sa demande, elle a obtenu le 16 février 2023, une convocation pour le 17 janvier 2024 pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". Elle fait valoir que le courriel du 14 juin 2022 constitue en réalité un refus de renouvellement de son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et demande, en conséquence, au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 14 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des indications de Mme A B que lors du rendez-vous pour son changement de statut, le 11 février 2022, son dossier n'a pas été regardé comme complet. Par ailleurs, le 23 mars 2022, il a été indiqué à la requérante de reprendre un rendez-vous et de produire des preuves d'une vie commune sur une période d'un an. Si elle fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant son dossier qui était alors complet et en lui réclamant des pièces attestant d'une vie commune sur une période d'un an, il est constant qu'elle n'a pas contesté ces décisions alors que son titre de séjour était expiré depuis le 15 février 2022 et qu'elle se retrouvait alors en situation irrégulière. Par ailleurs, si elle conteste le courriel du 14 juin 2022 qu'elle analyse comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, sa requête en référé n'a été enregistrée au greffe que le 14 mars 2023, soit 9 mois après son édiction. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir d'une situation d'urgence liée à son état de santé en produisant un certificat médical du 16 février 2023 qui ne fait aucun lien avec la décision attaquée. Dès lors, la situation d'urgence qu'elle invoque résulte du retard avec lequel elle a introduit la présente requête en référé, alors qu'elle s'est retrouvée sans récépissé depuis le 15 février 2022, et fait donc échec, en tout état de cause, à la présomption d'urgence qu'elle invoque. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2305470_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA