TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305466_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme A B, représentée par
Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 25 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice et des troubles qu'elle a subi dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 14 février 2023, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Biangouo-Kanza pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Ledit article R. 421-2 dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2022 par lequel elle a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de relogement, sans produire la preuve de réception de ce courrier par la préfecture. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 24 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté par ce dernier le 25 mai suivant, comme cela ressort des mentions portées sur ledit téléservice, qu'à défaut de régularisation par la production de la preuve de réception du courrier du 22 juin 2022 dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a produit la preuve de réception dudit courrier que le
19 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter du
25 mai 2023. Il en résulte que, faute pour Mme A B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Biangouo-Ngnianzian-Kanza.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2305466_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel