TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305457_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Py demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 relatif à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle en ce qu'il ne tient pas compte de l'avancement d'échelon par la voie de l'ancienneté sur un indice majoré de 419 ; ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux et la décision confirmative du 3 juillet 2023, 2°) de condamner le directeur territoriale Auvergne Rhône Alpes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'office national des forêts (ONF) conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 10 janvier 2024 à Me Py l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement de Mme B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'évolution textuelle survenue entre le recours gracieux et l'introduction de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des forêts. Fait à Grenoble, le 20 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2305457
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2305457_20240220
Données disponibles
- Texte intégral