TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305439_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hôpital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la transformation du garage en cellier et modification de façade sur un terrain situé 11 avenue de Turquie, parcelle cadastrée AC 01 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 7 décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 10 août 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à la transformation du garage en cellier et modification de façade sur un terrain situé 11 avenue de Turquie. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Fait à Bordeaux le 25 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2305439_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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