TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305436_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hôpital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de l'extension et la réfection de toiture d'un bungalow sur un terrain situé 4 avenue du Mali, parcelle cadastrée AD 01 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 7 décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 10 août 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à l'extension et la réfection de toiture d'un bungalow sur un terrain situé 4 avenue du Mali. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Fait à Bordeaux le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2305436_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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