TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305425_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 mai 2023 du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande du 1er mars 2023, reçue le 7 mars 2023, tendant à la restitution de sa carte d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de restitution de sa carte d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de la décision attaquée, à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête de M. C doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 20 juillet 2023. La première vice-présidente, signé I. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2305425_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel