TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305422_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 20 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure d'être assistée par un interprète et par un conseil ; elle n'a pas pu faire valoir ses observations ; - les décisions en litige lui ont été notifiées sans indication des délais et voies de recours ; - les décisions en litige ne sont motivées que sur la notion de menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ()". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 octobre 2023 obligeant Mme A à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans lui a été notifiée en mains propres le 27 octobre 2023. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 novembre 2023 à 17 h 02, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Elle est par suite tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 5 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2305422_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA