TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305400_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 07 septembre 2023 et un mémoire produit le 10 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 14 août 2023. Par cette décision, le ministre de l'intérieur l'a informée qu'à la suite d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire, le solde de points de celui-ci était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car sa situation d'élève ingénieur agronome à l'institut Agro de Montpellier et de stagiaire dans le cadre d'une formation professionnelle implique de nombreux et réguliers déplacements dans les départements de l'Hérault, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ; - l'invalidation de son permis de conduire risque d'entraîner la perte de son emploi ; - la décision prise est entachée d'une erreur en ce que Mme A n'était pas au volant le jour de la commission de l'infraction, mais avait confié ce jour-là son véhicule à sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article R522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon, enfin, l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l'exécution d'une décision doit notamment être assortie d'une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision. 3. Or il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que Mme A n'a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision du ministère de l'intérieur précitée une requête à fin d'annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2305400_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA