TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305391_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 juillet 2023 précisant l'arrêté du 23 mai 2023, par lequel le maire de la commune de Soulac-sur-Mer a interdit la vente ambulante sur les plages situées sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette interdiction, édictée au milieu de la saison estivale, met en péril son activité ; en particulier, il lui est impossible de délocaliser son activité en début de saison, sachant qu'une saison se réalise de mi-juillet jusqu'au 20 août ; - cette interdiction est illégale car elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, elle n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, elle est disproportionnée et présente un caractère général et absolu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La requête de M. B se fonde tantôt sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tantôt sur celles de l'article L. 521-1 du même code, le requérant se prévalant dans ce dernier cas de la requête au fond enregistrée sous le n° 2304469. En toute hypothèse, la condition d'urgence posée par ce dernier article, et encore moins celle posée par l'article L. 521-2, ne peut être regardée comme satisfaite à ce jour, dès lors que le requérant invoque la mise en péril de son activité sur la commune de Soulac-sur-Mer, consistant en la vente ambulante de glaces et de boissons sur la plage, en indiquant que celle-ci se réalise sur une période comprise de mi-juillet au 20 août. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Soulac-sur-Mer. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2305391_20231006
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