TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305355_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A, domiciliée à Blanquerfort, demande au juge des référés de " faire appliquer la loi " et de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par la pompe à chaleur de son voisin. Elle soutient que depuis un an elle subit les nuisances sonores de la pompe à chaleur et de la pompe à filtration que son voisin a installées pour sa piscine et qui sont cause de bruit incessant sous ses fenêtres et dans son jardin. Elle invoque à ce titre l'article R. 1334-31 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges de voisinage entre deux personnes privées. Ainsi, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305355_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA