TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305337_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Tournon (07). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. A B doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 18 août 2023
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
N°2305337Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2305337_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA