TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305327_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B... A..., ayant pour avocat Me Ferraro-Roghi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduite dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, non communiqué, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique qu’il appartient au préfet de police des Bouches-du-Rhône de défendre dans le présent litige. Par un courrier en date du 29 septembre 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 29 septembre 2025 à M. A... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours le 29 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A..., qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 29 septembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2305327_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel