TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305297_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 13 et 27 juillet 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé d'attribuer à son fils mineur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et mention " invalidité " ou " priorité ", la prestation de compensation du handicap, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Par ailleurs, les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ; / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. La requête présentée par M. B, relative au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", de la prestation de compensation du handicap, du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire présentées par de M. B en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Sur les conclusions relatives au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". En vertu de l'article L. 241-3 du même code : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () " et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code précité : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". Par ailleurs, l'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion et une décision relative à son orientation professionnelle en qualité de personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable contre ces décisions devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le département des Pyrénées-Orientales en défense a opposé à la requête la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratifs préalables obligatoires formés par le requérant contre les décisions attaquées, notamment contre la décision refusant l'attribution au bénéfice de son fils mineur de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Si M. B a produit à l'appui de sa requête introductive d'instance le courrier daté du 15 septembre 2023 par lequel il a contesté cette décision, selon l'avis de réception qu'il a produit au dossier par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, ce courrier n'a été reçu par l'administration que le 18 septembre 2023, et donc postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 15 septembre 2023. Par suite, en l'absence d'un recours administratif formé contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions refusant l'attribution, au bénéfice de son fils mineur, de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", de la prestation de compensation du handicap, du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête concernant les conclusions mentionnées à l'article 1er du présent jugement est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal judiciaire de Perpignan. Fait à Montpellier, le 4 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mars 2024. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2305297_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel