TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305288_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal saisi en application des dispositions des article L.2131-2 et L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Théoule-sur-mer a délivré le permis de construire n°006 138 23 D0004 à la SCI Méditerranée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née à partir du 4 septembre 2023 du silence gardé par le maire de ladite commune.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Théoule-sur-mer conclut au sursis à statuer sur le déféré du préfet, dans l'attente de la décision prise à l'issue de l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la commune de Théoule-sur-mer conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de la commune de Théoule-sur-mer, une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet des Alpes-Maritimes de son désistement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Théoule-sur-mer formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la SCI Méditerranée et à la commune de Théoule-sur-mer.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2305288Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2305288_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel