TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305281_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Aoun, demande au tribunal : 1°) d'homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur A dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, sauf en ce qui concerne le taux de déficit fonctionnel permanent retenu ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 16 282,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre de l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein du service des urgences de cet établissement ; 3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ". 3. Mme C demande la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge au sein du service des urgences de cet établissement, le 15 août 2021. Ainsi, le fait générateur du dommage à l'origine du présent recours s'étant produit dans le département de l'Indre, il s'ensuit que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code, à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme B C. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2305281_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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