TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305273_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour un rendez-vous dans quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle est placée dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante américaine née en 1972, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé, le 26 juin 2023, une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, laquelle a été complétée le 16 août 2023. Pour justifier du caractère urgent et utile des mesures qu'elle sollicite, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour l'empêche de procéder à la signature définitive de son contrat de travail et subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont informé Mme A B, par un courriel du 4 octobre 2023, de la clôture de son dossier au motif que certains documents produits n'étaient pas valides et l'ont invitée à redéposer sa demande de titre de séjour en veillant à y inclure l'ensemble des documents justifiant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Or, d'une part, la requérante ne soutient ni même n'allègue avoir procédé à de telles formalités depuis le 4 octobre 2023. D'autre part, il est constant que les mesures sollicitées par l'intéressée sont de nature à faire obstacle à la décision de la même date par laquelle la préfecture des Alpes-Maritimes a procédé à la clôture de son dossier. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation et un récépissé de demande de titre de séjour, ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nice, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2305273_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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