TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305256_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions 48 successives portant retrait de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points qui ne lui ont pas été notifiées, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la requête, au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI par laquelle le ministre a prononcé la cessation de validité de son permis de conduire et des retraits de points qui ont conduit à cette invalidation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 14 décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés à la suite des infractions commises par l'intéressé les 8 décembre 2019, 13 février 2021 et 18 février 2021 lui ont été restitués respectivement les 19 juin 2020, 22 août 2021 et 28 mars 2022, avant l'introduction de sa requête et que l'infraction commise le 28 août 2021 n'a donné lieu à aucun retrait de points. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision 48 SI aurait été prise avant l'introduction de la requête, une telle décision n'étant ni produite par les parties ni mentionnée sur le relevé d'information intégral du requérant. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions de retrait de points précitées et de la décision portant invalidation de son permis de conduire sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu soulevée par le ministre. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 28 septembre 2017 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 28 septembre 2017 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur le procès-verbal électronique du 28 septembre 2017 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 14 novembre 2020 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction constatée le 14 novembre 2020 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal d'instance de Paris le 14 mars 2022. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction en cause devant le juge pénal, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points dont s'agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 19 décembre 2020 : 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 19 décembre 2020 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 22 mars 2021, 20 septembre 2021, 4, 5 et 8 octobre 2021 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B les 22 mars 2021, 20 septembre 2021, 4, 5 et 8 octobre 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions similaires commises les 8 décembre 2019 et 13 février 2021, qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 22 mars 2021, 20 septembre 2021, 4, 5 et 8 octobre 2021, le requérant n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 18 octobre 2021 : 10. En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. A défaut d'acceptation de la proposition ou d'exécution de la composition pénale par le contrevenant, le procureur peut reprendre l'action publique. Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. ". 11. Eu égard aux termes des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dès lors que l'exécution d'une composition pénale, même définitive, n'est pas assimilable à une condamnation pénale, l'omission de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées n'est pas sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 12. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2021, M. B a accepté une proposition de composition pénale pour avoir circulé avec un appareil à écran dans son champ de vision et que cette composition a été exécutée le 10 juin 2022. Le ministre de l'intérieur produit la notice d'information du conducteur relative à cette infraction, signée par le requérant le 31 décembre 2021, sur laquelle figure l'information relative au retrait de points conformément aux dispositions combinées des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale. Ainsi, le ministre de l'intérieur apporte la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu, avant d'exécuter la composition pénale, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 13. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. La requête de M. B ne comporte que des conclusions irrecevables ou des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2305256_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel