TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305247_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne ; (). ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes en vertu de l'arrêté du 10 mars 2023 et maintenu en rétention par une ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, la présidente de chambre déléguée de la cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 14 mars 2023, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Savigny-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont transmises au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, H. D 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2305247_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel