TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305219_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens familiaux en France, de la situation de précarité administrative dans laquelle la place l'impossibilité d'obtenir le rendez-vous sollicité, et du délai déraisonnable de l'instruction de sa demande ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettrait de mettre fin à l'atteinte à l'accession au service public dont elle est victime et à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabè, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vue délivrer par la sous-préfecture du Raincy un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 octobre 2022 au 3 avril 2023 dont elle a cherché à obtenir le renouvellement en sollicitant, sans succès, un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, enregistrée au plus tard le 4 octobre 2022, dont la naissance s'apprécie à compter de la date d'enregistrement de la demande et non de l'expiration du récépissé de demande de titre de séjour remis à cette occasion, est née le 4 février 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 5. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A, auquel il est loisible de contester, si elle s'en estime recevable et fondée, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 9 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2305219_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA