TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305205_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Portejoie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne lui a infligé la sanction d'exclusion de l'université pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne d'autoriser sa réintégration en classe préparatoire intégrée de Télécom Saint-Etienne Citise 2 pour l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a rejeté la requête en référé de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne lui a infligé la sanction d'exclusion de l'université pour une durée d'un an, au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er juillet 2023 qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité. Faute de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 26 juin 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305205_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel