TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305192_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la société par action simplifiée (SAS) vision des Batignolles, représentée par Me Bommier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 novembre 2022 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris Ternes (17ème arrondissement) pour le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er au 31 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur a été émise sans phase de recouvrement amiable, - la saisie n'a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes d'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur qui constitue, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, un acte de recouvrement. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions que les contestations relatives au recouvrement de créances fiscales et portant sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement ressort de la seule compétence du juge de l'exécution. 3. D'une part, la société requérante demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 novembre 2022 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris Ternes (17ème arrondissement) pour le recouvrement de créances fiscales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des demandes d'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur. D'autre part, en tout état de cause, pour demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, la société soutient que la saisie n'a pas été précédée d'une phase de réclamation préalable et qu'elle a été irrégulièrement notifiée. De tels moyens contestant la régularité en la forme de la saisie, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, la requête de la SAS vision des Batignolles ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de la SAS Vision des Batignolles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vision des Batignolles et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France. Fait à Paris, le 4 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2305192_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel