TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305183_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de constater et de dire que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite à l'encontre de la décision de l'administration refusant de lui délivrer un rendez-vous ; 2°) de constater l'atteinte manifestement illégale portée par la préfète du Val-de-Marne au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation de l'intéressée ; 3°) de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à la requérante, et ce dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait que la décision de refus de rendez-vous produit des effets immédiats sur sa situation administrative, la place dans une situation de précarité extrême et d'incertitude juridique et hypothèque son avenir professionnel, alors qu'elle exerce sérieusement une activité salariée qu'elle aspire à poursuivre sereinement ; ce refus porte atteinte à son droit au séjour, sa liberté d'entreprendre et sa liberté de circulation ; - pour ces motifs, et en raison des importants dysfonctionnements de l'application " démarches-simplifiées ", alors qu'existe l'obligation de continuité du service public, l'utilité de la mesure sollicitée est établie ; - l'injonction ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle se heurte à l'impossibilité d'emprunter la voie électronique pour obtenir un rendez-vous, en l'absence de solution de substitution exigée par la jurisprudence du Conseil d'Etat et en dépit de ses relances faites à la préfecture. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 14 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne, Mme B fait valoir qu'elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dont la validité a expiré le 6 juillet 2022. Les pièces qu'elle produit permettent d'établir qu'elle a présenté le 12 novembre 2022 sur le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, compte tenu de sa date de dépôt, cette demande doit être considérée en réalité comme une primo demande qui aurait dû être présentée via l'application ANEF. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait urgence et utilité à ordonner la mesure sollicitée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de Mme B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305183
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305183_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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