TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305161_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 740 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de logement depuis le 11 mars 2020 et jusqu'au 30 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par personne à loger et par an à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à ce qu'un logement soit mis à sa disposition, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une décision du 3 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ndigo Nzie pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".
4. A l'appui de sa requête, M. B a produit des courriers en date des 20 octobre et 1er décembre 2022, adressés au préfet de la Seine-Saint-Denis par lesquels il se borne à demander au préfet qu'il lui soit proposé un logement décent dans les plus brefs délais en faisant état de ce que la situation lui cause un préjudice, sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Il a été informée par le tribunal, par courrier du 3 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté par ce dernier le même jour, qu'à défaut de régularisation par la production, dans un délai de quinze jours, d'un courrier de demande indemnitaire préalable adressé au préfet, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas produit de demande indemnitaire préalable conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ndigo Nzie.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2305161_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel