TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2305136_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A saisit le tribunal de la décision du 24 août 2022 par laquelle le jury de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'Université J. Monnet (Saint-Etienne) a prononcé l'ajournement de son fils au titre de l'année universitaire 2021-2022. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation de la délibération du 24 août 2022 par laquelle le jury du diplôme de licence STAPS de l'Université J. Monnet a prononcé l'ajournement de son fils, M. A, qui ne justifie au demeurant pas de sa qualité pour agir au nom de celui-ci, se borne toutefois à faire état des conditions dans lesquelles ce dernier a effectué une année d'études en Espagne avec l'accord de l'université et des motifs pour lesquels les résultats obtenus au cours de cette année d'études justifieraient selon lui la validation d'au moins un semestre. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du jury, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en cause. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Université J. Monnet (Saint-Etienne). Fait à Lyon, le 17 janvier 2025 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2305136_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel