TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305132_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B représentée par Me Gharbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, et risque de perdre son emploi sous contrat de travail à durée indéterminée qui lui permet de pourvoir aux besoins de son enfant dont elle a la garde exclusive ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler en raison de la carence de la préfecture à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- aucune requête au fond n'a été enregistrée ;
- la requérante n'établit pas avoir déposé sa demande sur la plateforme de l'ANEF et avoir informé les services préfectoraux de l'obtention de son nouveau passeport ;
- elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée, dès lors que faute d'avoir fourni les justificatifs nécessaires, sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pu être enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Grenier a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gharbi, pour Mme B, qui fait valoir que l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejeté le 15 juin 2023. Elle justifie de démarches auprès de l'ANEF. Son emploi est menacé. C'est à tort que l'attestation de renouvellement de son passeport n'a pas été prise en compte par la préfecture. La situation d'urgence est caractérisée. Elle a, depuis lors, obtenu le renouvellement de son passeport.
- les observations de Me Benzina, pour le préfet de l'Essonne, qui relève que le dossier de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B était incomplet. Le préfet lui a demandé de prendre un nouveau rendez-vous. Elle doit faire les démarches sur le site de l'ANEF. Son passeport n'a été renouvelé qu'après le rendez-vous en préfecture du 15 juin 2023. Elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 mai 1988, est entrée en France le 8 mars 2014. Elle a eu un enfant, né le 27 décembre 2014, de nationalité française et s'est vue délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé par la suite. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 13 juin 2023. Son passeport étant en cours de renouvellement, elle a présenté, au cours d'un rendez-vous à la préfecture le 15 juin 2023, une attestation numérique de demande de renouvellement de passeport établie par le consulat du Cameroun à Marseille. Le préfet de l'Essonne a cependant refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a invitée à prendre un nouveau rendez-vous. Elle a, depuis lors, obtenu le renouvellement de son passeport, sans pour autant qu'un nouveau rendez-vous de dépôt de sa demande de titre de séjour ne soit fixé.
4. Il résulte de l'instruction que le passeport de Mme B a été renouvelé postérieurement au rendez-vous qu'elle avait obtenu auprès des services de la préfecture de l'Essonne, le 15 juin 2023 et qu'elle présenté une nouvelle demande de rendez-vous le 15 juin 2023. Ainsi, en l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité, alors, d'ailleurs, que la validité de son précédent passeport a expiré il y a un an, dès le 3 mai 2022, Mme B ne justifie pas qu'une atteinte manifestement grave et illégale ait été portée à son droit à une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler en raison d'une part, de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, de l'absence de nouveau rendez-vous fixé par la préfecture, alors que sa demande n'a de nouveau été déposée que le 15 juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de l'Essonne et la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. Grenier N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305132_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA