TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305126_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé-liberté, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A D demande : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de son fiancé, M. B C ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité ; 3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de [leurs] libertés fondamentales. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de permis de visite a pour effet de les priver, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct et de la possibilité de se retrouver ensemble alors que la date de libération de son compagnon, fixée à ce jour au 11 août 2025, est encore lointaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont fiancés depuis deux ans et que le juge judiciaire n'a pas prononcé d'interdiction de communiquer ; la mesure litigieuse affecte directement le maintien des liens du détenu avec ses proches ; - la décision attaquée est discriminatoire au regard de ses antécédents judiciaires qui ne constituent pas une justification objective et raisonnable à la privation de son droit de rendre visite à son concubin, la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, bien qu'en lien avec l'affaire de son compagnon, ne pouvant fonder à elle seule un refus de permis de visite ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue une sanction injuste et disproportionnée alors qu'elle contribue pleinement à la réinsertion de son concubin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Si, en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation, par la juge des référés, de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis l'autorisant à rendre visite à son fiancé incarcéré dans cet établissement, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. La décision contestée, alors même qu'elle n'est pas limitée dans le temps, ne crée pas par elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'elle va être privée, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon et de la possibilité de le retrouver à l'occasion de parloirs, alors que la date de la libération de ce dernier, fixée au 11 août 2025, est encore lointaine, Mme D ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En particulier, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait utiliser d'autres modes de communication, comme par exemple correspondre par écrit et par téléphone, pour maintenir les liens avec son compagnon. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 20 décembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2305126_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
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