TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305123_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la SCI Le Pitou doit être regardée comme demandant la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la communauté de communes Alpes Provence Verdon au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; . Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". 3. L'article L. 2333-79 du même code précise que " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. 5. Le litige qui oppose la communauté de communes Alpes Provence Verdon à la SCI Le Pitou est relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance spéciale instituée par la communauté de communes en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Le Pitou est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Pitou. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305123_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel